J.O. 277 du 28 novembre 2004
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Décret du 26 novembre 2004 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Gaillac premières côtes »
NOR : AGRP0401839D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole et les règlements pris pour son application ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code rural ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le décret no 2001-510 du 12 juin 2001 portant application du code de la consommation en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueurs ;
Vu l'arrêté du 7 décembre 2001 modifié relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée, à l'exception des vins mousseux et pétillants ;
Vu la proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine des 4 et 5 septembre 2002,
Décrète :
Article 1
Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée « Gaillac premières côtes » les vins blancs qui répondent aux conditions fixées ci-après.Article 2
L'aire géographique de production des vins est définie par le territoire des communes suivantes du département du Tarn :
Alos, Amarens, Andillac, Aussac, Bernac, Bournazel, Brens, Broze, Busque, Cabannes (Les), Cadalen, Cahuzac-sur-Vère, Campagnac, Carlus, Castanet, Castelnau-de-Lévis, Castelnau-de-Montmiral, Cestayrols, Combefa, Cordes, Coufouleux, Donnazac, Fayssac, Fenols, Florentin, Frausseilles, Gaillac, Giroussens, Itzac, Labastide-de-Lévis, Labessière-Candeil, Lagrave, Larroque, Lasgraisses, Le Verdier, Lisle-sur-Tarn, Livers-Cazelles, Loubers, Loupiac, Milhavet, Montans, Montels, Mouzieys-Panens, Noailles, Parisot, Peyrole, Puycelci, Rabastens, Rivières, Rouffiac, Salvagnac, Senouillac, Saint-Beauzile, Sainte-Cécile-du-Cayrou, Sainte-Croix, Saint-Marcel-Campes, Saint-Sulpice, Souel, Técou, Tonnac, Vieux, Villeneuve-sur-Vère, Vindrac-Alayrac, Virac.
Les vins sont issus de vendanges récoltées sur une aire délimitée par parcelles ou partie de parcelles sur le territoire des communes suivantes du département du Tarn : Bernac, Broze, Cahuzac-sur-Vère, Castanet, Cestayrols, Fayssac, Gaillac, Labastide-de-Lévis, Lisle-sur-Tarn, Montels et Senouillac, telle qu'elle a été approuvée par le comité national de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie en sa séance du 18 mai 1984, sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet.
La zone de production des raisins ainsi délimitée est reportée sur les plans cadastraux déposés à la mairie des communes intéressées.Article 3
Les vins proviennent des cépages suivants, à l'exclusion de tout autre.
Cépages principaux : len de l'El B, mauzac B, mauzac rosé Rs, muscadelle B.
A compter de la récolte 2007, l'ensemble de ces quatre cépages doit représenter au minimum 50 % de l'encépagement blanc.
Cépages complémentaires :
- jusqu'à la récolte 2027 incluse : ondenc B, sauvignon B, sémillon B pour les vignes plantées avant la publication du présent décret ;
- à compter de la récolte 2028 : ondenc B, sauvignon B.
Par le terme « encépagement », il faut comprendre l'encépagement de la totalité des parcelles de l'exploitation produisant le vin de l'appellation d'origine contrôlée susvisée.
A compter de la récolte 2007, les vins proviennent d'au moins un cépage principal.
Lorsqu'ils sont vinifiés séparément, les vins issus des différents cépages sont assemblés dans des récipients vinaires préalablement aux examens analytique et organoleptique prévus à l'article 8 ci-après.Article 4
Les vignes sont taillées et conduites selon les modalités suivantes :
- taille gobelet, guyot simple et cordon de royat avec un total maximum de 10 yeux fructifères par pied ;
- taille tirette avec un total maximum de 8 yeux fructifères par pied ;
- la densité minimale est de 4 000 pieds à l'hectare avec un écartement maximum de 2,5 mètres entre les rangs, sauf en ce qui concerne les vignes taillées en gobelet où cet écartement est fixé à 2,2 mètres.
La distance minimum entre les pieds sur le rang est de 0,8 mètre.
La hauteur de feuillage minimum correspond à 0,5 fois l'écartement entre les rangs.
Les dispositions relatives à l'écartement entre les rangs et à la hauteur de feuillage ne s'appliquent pas aux vignes plantées en terrasse.
Toutefois, les vignes plantées avant la parution du présent décret, dont la densité de plantation est au minimum de 3 500 pieds par hectare, qui ne respectent pas les dispositions relatives à la densité de plantation et celles relatives aux écartements entre les rangs et entre les pieds continuent à bénéficier pour leur récolte du droit à l'appellation d'origine contrôlée « Gaillac » jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte 2027 incluse, sous réserve que les exploitations concernées souscrivent auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine un échéancier individuel de reconversion des vignes concernées. Cet échéancier doit prévoir que :
30 % des vignes concernées par la dérogation sont mises en conformité avec les dispositions du présent décret pour la récolte 2017 ;
50 % des vignes concernées par la dérogation sont mises en conformité avec les dispositions du présent décret pour la récolte 2022.Article 5
Les vins répondent aux conditions fixées aux articles R. 641-73 à R. 641-88 du code rural.
Le rendement de base est fixé à 45 hl/ha.
Le rendement butoir est fixé à 54 hl/ha.
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet.Article 6
Les vins doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel moyen minimum de 11 %. La teneur en sucres fermentescibles, après fermentation, est inférieure ou égale à 4 g/l.
Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 178 g de sucre par litre de moût.
En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement est accordée, les vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique total de 13,5 %.
Les limites visées aux alinéas ci-dessus peuvent être modifiées, lorsque les conditions climatiques le justifient, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture, sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine, après avis des syndicats de producteurs intéressés.Article 7
Les vins sont vinifiés selon les usages locaux. Ils bénéficient des pratiques oenologiques autorisées par les lois et règlements en vigueur.Article 8
Les vins ne peuvent être mis en circulation avec l'appellation d'origine contrôlée « Gaillac premières côtes » sans un certificat d'agrément délivré par l'Institut national des appellations d'origine dans les conditions prévues aux articles R. 641-94 à R. 641-98 du code rural.
Le règlement intérieur prévu par l'arrêté du 7 décembre 2001 susvisé peut fixer les teneurs maximales en SO2 et en acidité volatile auxquelles doivent satisfaire les vins pour leur présentation à l'agrément, ce règlement peut également prévoir des dispositions concernant la fermentation malolactique.Article 9
Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée « Gaillac premières côtes », et qui sont présentés sous ladite appellation, ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans les déclarations de récolte et de stock, dans les documents d'accompagnement, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention « appellation contrôlée » en caractères très apparents.Article 10
L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation d'origine contrôlée « Gaillac premières côtes » alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret sera poursuivi conformément à la législation sur la répression des fraudes et sur la protection des appellations.Article 11
Le décret no 70-970 du 23 octobre 1970 relatif aux appellations contrôlées « Gaillac », « Gaillac premières côtes » et « Gaillac mousseux » est abrogé pour ce qui concerne l'appellation « Gaillac premières côtes ».Article 12
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le ministre délégué aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 novembre 2004.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et des affaires rurales,
Hervé Gaymard
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Nicolas Sarkozy
Le ministre délégué
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce, à l'artisanat,
aux professions libérales
et à la consommation,
Christian Jacob
Le secrétaire d'Etat au budget
et à la réforme budgétaire,
Dominique Bussereau